Comme en résonnance au précédent article consacré à la proclamation solennelle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et où Une vous a livré un L'Europe à la Une vous a livré un éclairage sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sera proclamée aujourd'hui officiellement par les présidents des 3 institutions européennes, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt fort important hier dans l'affaire Viking.
Les faits :
La société Viking est une société de droit finlandais qui opère dans le transport maritime. Elle exploite le Rosella battant pavillon finlandais et assurant la liaison entre Tallin en Estonie et Helsinki en Finlande. Viking est, dès lors, tenu de payer des salaires d'un niveau identique à ceux pratiqués en Finlande en vertu du droit finlandais et de la convention collective applicable.
En 2003, l'exploitation du Rosella est déficitaire. Viking projette alors de changer de pavillon en l'enregistrant en Estonie ou en Norvège et de pouvoir conclure une nouvelle convention avec un syndicat établi dans l'un de ces Etats.
Un mouvement de grève s'en est suivi organisé par le Finish Seamen's Union (FSU) avec le soutien de l'ITF (Fédération Internationale des ouvriers du transport).
Le 1er mai 2004, l'Estonie est devenue membre à part entière de l'Union européenne.
La procédure :
Après avoir intenté une action devant les tribunaux finlandais, Viking a saisi les tribunaux britanniques pour obtenir une injonction afin d'empêcher le FSU de mener dans le futur une action syndicale visant à protéger les emplois de ses membres ou encore que l'ITF puisse appeler dans le futur ses affiliés à témoigner leur solidarité au FSU.
Le tribunal britannique va faire droit à Viking dans un arrêt du 16 juin 2005 où il est dit que l'action collective ainsi que les menaces d'action collective constituaient des restrictions illégales à la libre circulation des travailleurs ainsi qu'à la libre prestation de services au sens des articles 39 et 49 du traité CE.
Les organisations syndicales vont faire appel de la décision en se fondant sur l'article 136 du traité CE.
La décision de la Cour de justice de l'Union européenne :
Ainsi, à la 1ère question préjudicielle portant sur le champ d'application de l'article 43 et si les actions collectives en sont exclues, la Cour de justice européenne considère que les actions collectives relèvent en principe du champ d'application de l'article 43 du traité CE. Elle écarte ainsi l'argument selon lequel, en vertu de l’article 137, paragraphe 5, CE, tel que modifié par le traité de Nice, la Communauté n’est pas compétente pour règlementer le droit de grève. "À cet égard, il suffit de rappeler que, s’il est vrai que, dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la Communauté, les États membres restent, en principe, libres de fixer les conditions d’existence des droits en cause et les modalités d’exercice de ces droits, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, lesdits États sont néanmoins tenus de respecter le droit communautaire" (point 40)
La Cour de justice de l'Union européenne va, en réponse aux autres questions préjudicielles soulevées par la cour de renvoi britannique, relative aux restrictions au sens de l'article 43 TCE, répondre ainsi : "À cet égard, il y a lieu d’observer que le droit de mener une action collective qui a pour but la protection des travailleurs constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité" (point 77). "La Communauté ayant dès lors non seulement une finalité économique, mais également une finalité sociale, les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 136, premier alinéa, CE, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social" (point 79).
La Cour de justice de l'Union européenne renvoie à la cour de renvoi britannique le soin d'apprécier si l'action collective concernait la protection des travailleurs et examiner aussi si l'action collective engagée par ce syndicat est apte à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.
Cet arrêt était fort attendu. il a été salué. toutefois, la CES émet des réserves par la voix de son secrétaire général, J. Monks, “Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local et national en remettant en question la liberté d’établissement des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux. A la veille de la proclamation solennelle de la Charte des droits fondamentaux et de l’adoption du Traité de réforme, nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambigüe des droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières, afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en plus mondiale.”
En mai dernier, le Parti socialiste européen, à propos des conclusions de l'avocat général de la Cour de justice européenne, s'était exprimé ainsi : « Quant à l’affaire Viking, l’avocat général a également maintenu le droit des syndicats à essayer d’empêcher une société de se délocaliser".
Vous trouverez sous ce lien, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-438/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Les faits :
La société Viking est une société de droit finlandais qui opère dans le transport maritime. Elle exploite le Rosella battant pavillon finlandais et assurant la liaison entre Tallin en Estonie et Helsinki en Finlande. Viking est, dès lors, tenu de payer des salaires d'un niveau identique à ceux pratiqués en Finlande en vertu du droit finlandais et de la convention collective applicable.
En 2003, l'exploitation du Rosella est déficitaire. Viking projette alors de changer de pavillon en l'enregistrant en Estonie ou en Norvège et de pouvoir conclure une nouvelle convention avec un syndicat établi dans l'un de ces Etats.
Un mouvement de grève s'en est suivi organisé par le Finish Seamen's Union (FSU) avec le soutien de l'ITF (Fédération Internationale des ouvriers du transport).
Le 1er mai 2004, l'Estonie est devenue membre à part entière de l'Union européenne.
La procédure :
Après avoir intenté une action devant les tribunaux finlandais, Viking a saisi les tribunaux britanniques pour obtenir une injonction afin d'empêcher le FSU de mener dans le futur une action syndicale visant à protéger les emplois de ses membres ou encore que l'ITF puisse appeler dans le futur ses affiliés à témoigner leur solidarité au FSU.
Le tribunal britannique va faire droit à Viking dans un arrêt du 16 juin 2005 où il est dit que l'action collective ainsi que les menaces d'action collective constituaient des restrictions illégales à la libre circulation des travailleurs ainsi qu'à la libre prestation de services au sens des articles 39 et 49 du traité CE.
Les organisations syndicales vont faire appel de la décision en se fondant sur l'article 136 du traité CE.
La décision de la Cour de justice de l'Union européenne :
Ainsi, à la 1ère question préjudicielle portant sur le champ d'application de l'article 43 et si les actions collectives en sont exclues, la Cour de justice européenne considère que les actions collectives relèvent en principe du champ d'application de l'article 43 du traité CE. Elle écarte ainsi l'argument selon lequel, en vertu de l’article 137, paragraphe 5, CE, tel que modifié par le traité de Nice, la Communauté n’est pas compétente pour règlementer le droit de grève. "À cet égard, il suffit de rappeler que, s’il est vrai que, dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la Communauté, les États membres restent, en principe, libres de fixer les conditions d’existence des droits en cause et les modalités d’exercice de ces droits, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, lesdits États sont néanmoins tenus de respecter le droit communautaire" (point 40)
La Cour de justice de l'Union européenne va, en réponse aux autres questions préjudicielles soulevées par la cour de renvoi britannique, relative aux restrictions au sens de l'article 43 TCE, répondre ainsi : "À cet égard, il y a lieu d’observer que le droit de mener une action collective qui a pour but la protection des travailleurs constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité" (point 77). "La Communauté ayant dès lors non seulement une finalité économique, mais également une finalité sociale, les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 136, premier alinéa, CE, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social" (point 79).
La Cour de justice de l'Union européenne renvoie à la cour de renvoi britannique le soin d'apprécier si l'action collective concernait la protection des travailleurs et examiner aussi si l'action collective engagée par ce syndicat est apte à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.
Cet arrêt était fort attendu. il a été salué. toutefois, la CES émet des réserves par la voix de son secrétaire général, J. Monks, “Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local et national en remettant en question la liberté d’établissement des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux. A la veille de la proclamation solennelle de la Charte des droits fondamentaux et de l’adoption du Traité de réforme, nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambigüe des droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières, afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en plus mondiale.”
En mai dernier, le Parti socialiste européen, à propos des conclusions de l'avocat général de la Cour de justice européenne, s'était exprimé ainsi : « Quant à l’affaire Viking, l’avocat général a également maintenu le droit des syndicats à essayer d’empêcher une société de se délocaliser".
Vous trouverez sous ce lien, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-438/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Publicité